
La monarchie constitutionnelle britannique et le cas d’Andrew, ancien duc d’York : dimensions constitutionnelles, nobiliaires et internationales
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Le 3 novembre 2025, le roi Charles III du Royaume-Uni a, par lettres patentes, privé son frère, le prince Andrew (duc d’York), de la dignité de « prince » et du prédicat d’« Altesse Royale » (HRH), puis a, par mandat royal (royal warrant), ordonné que le titre de « duc d’York » soit radié du rôle officiel de la pairie (Roll of the Peerage).
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Cette décision a constitué l’aboutissement d’un processus progressif de « déclassement » politico-juridique et protocolaire engagé depuis 2019 dans le sillage de l’affaire Jeffrey Epstein, incluant l’accord transactionnel conclu en 2022 et le retrait des fonctions publiques.
- Sur le plan constitutionnel, l’affaire fait jurisprudence en ce que la Couronne a, par des instruments de prérogative, réglé l’usage des prédicats, des dignités et des titres sans intervention législative du Parlement ; toutefois, la suppression du duché en tant qu’entité juridique demeure une question relevant de la loi, tandis que la radiation administrative entraîne une perte immédiate de statut et d’attributions de nature protocolaire.
Le 3 novembre 2025, le roi Charles III du Royaume-Uni, par lettres patentes, a privé son frère Andrew de la dignité de « prince » et du style d’« Altesse Royale » (« His Royal Highness », HRH). Quelques jours plus tôt, par royal warrant, il avait enjoint au Lord Chancelier de radier le titre de « duc d’York » (« Duke of York ») du Roll of the Peerage, le registre officiel de la pairie (The Gazette, 2025a ; 2025b).
D’un point de vue de droit constitutionnel, cette démarche est remarquable en ce que la Couronne a recouru aux instruments de la prérogative royale (lettres patentes et royal warrant) pour régler une question de statut public et protocolaire sans intervention législative formelle du Parlement britannique. À un stade ultérieur, les questions de droit « matériel » liées à la déchéance du titre pourraient toutefois requérir une intervention du législateur (House of Commons Library, 2025a ; House of Commons Library, 2020).
Les développements qui ont culminé dans la décision institutionnelle du 3 novembre 2025 s’étaient en réalité échelonnés sur six années. Depuis 2019, le démantèlement progressif du statut public et protocolaire d’Andrew, duc d’York, s’est opéré par étapes. À l’arrière-plan se trouve l’affaire Jeffrey Epstein : en 2019, lors d’une interview télévisée, Andrew a tenté de se défendre contre les accusations relatives à sa relation avec Epstein, puis, en février 2022, il a conclu un accord amiable dans le cadre de l’action civile intentée aux États-Unis par la plaignante Virginia Giuffre, sans reconnaissance de responsabilité. La gravité exceptionnelle des accusations a également pris une dimension de droit international lorsque, en novembre 2025, le Congrès américain a sollicité la comparution d’Andrew Mountbatten-Windsor dans le cadre de son enquête sur le réseau Epstein. L’affaire impliquant la famille royale est ainsi susceptible de continuer à produire des effets dans les espaces politiques, juridiques et sociétaux transatlantiques. Après son interview de 2019, Andrew avait annoncé son retrait de la vie publique ; en 2022, ses charges militaires et ses patronages royaux lui avaient été retirés. La suppression formelle du style HRH en 2025 a clôturé, sous forme documentaire, la reconfiguration de son statut public et protocolaire. La décision a été publiée par le Crown Office dans le journal officiel The Gazette (The Gazette, 2025a).
Pour comprendre la structure des questions de droit constitutionnel et de droit de la pairie en jeu, il est utile de distinguer entre le style royal (HRH), la dignité de « prince » et le titre héréditaire de « duc d’York ». La dignité et le titre de pairie naissent et s’éteignent par l’exercice de la prérogative royale ; l’instrument pertinent est ici la lettre patente. La situation est différente s’agissant de l’extinction du titre de pairie lui-même. Le duché d’York est un duché royal traditionnellement conféré au deuxième fils du souverain. Il existe depuis 1385 et a été créé à huit reprises au fil des siècles, la dernière création remontant à 1986 en faveur d’Andrew. Dans la pratique contemporaine, la voie appropriée pour éteindre un tel titre serait d’ordre législatif. L’exemple classique est la Titles Deprivation Act 1917, qui organisait la déchéance des titres détenus par des pairs liés à des puissances ennemies en temps de guerre (legislation.gov.uk, 1917). En l’espèce, le roi n’a pas aboli le duché d’York en tant qu’entité juridique ; il l’a plutôt rendu inexploitable en pratique au moyen d’une mesure administrative et d’inscription (warrant royal et radiation du registre) (College of Arms, 2004 ; House of Commons Library, 2025a). Une personne retirée du Roll of the Peerage ne peut plus être désignée par son titre dans les actes officiels, ni figurer à ce titre dans les ordres de préséance protocolaire. À la suite de cet « évidement » administratif de 2025, le titre ne sera plus utilisé, tout en continuant de subsister en droit ; son extinction formelle nécessiterait une loi du Parlement.
Les mesures prises par Charles en novembre 2025 comportaient deux volets principaux. Les lettres patentes ont éteint le style et la dignité royaux attachés à la personne, tandis que le royal warrant a détaché la personne du titre de pair dans le registre officiel de l’État. Ensemble, ces instruments produisent un effet protocolaire et jurisprudentiel puissant : le membre de la maison royale n’est plus « Son Altesse Royale » et n’est plus « prince », et le titre de « duc d’York » ne peut plus être utilisé, tandis que l’extinction juridique du duché demeure de la compétence du législateur. À ce stade, la documentation de la Chambre des communes rappelle que la radiation du Roll of the Peerage n’est pas équivalente à l’extinction juridique du titre lui-même. La procédure retenue se situe aux confins de la prérogative royale et crée, de ce fait, un précédent en droit constitutionnel.
Du point de vue de la légitimité institutionnelle, l’intervention minimaliste choisie par Charles poursuit un double objectif : isoler le risque réputationnel lié à la responsabilité individuelle de l’appréciation de l’institution dans son ensemble, tout en évitant l’ouverture d’un débat parlementaire potentiellement délicat. Les données d’opinion publique corroborent la pertinence de cette tactique : à la fin octobre, l’image d’Andrew avait atteint un plancher historique, 91 % des personnes interrogées déclarant une opinion défavorable à son égard selon un sondage YouGov, tandis que la décision du roi bénéficiait d’un soutien social exceptionnellement élevé, de l’ordre de 90 %. Parallèlement, les attitudes envers la monarchie en tant qu’institution n’ont évolué qu’à la marge : les enquêtes d’Ipsos montrent que les partisans de l’abolition de la monarchie demeurent minoritaires (Ipsos, 2025 ; YouGov, 2025b).
La perte du titre de pair et de la dignité royale s’accompagne d’une série de pertes de droits et de statut. En droit britannique contemporain, la déchéance d’un titre de pairie se traduit principalement par une perte de qualité et de prérogatives. L’intéressé perd le droit au titre de « duc d’York » et au style de cour correspondant (« His Grace »), et il est exclu de l’ordre de préséance protocolaire. Il ne figure plus dans le Roll of the Peerage et la transmissibilité héréditaire du titre est interrompue : le titre ne peut plus être transmis à un héritier mâle en ligne agnatique, et les descendants perdent le droit d’utiliser les titres de courtoisie qui y sont attachés. En matière héraldique, il perd le droit de porter la couronne de pair et les supports héraldiques afférents, et toute mention de son rang disparaît des cartes de visite, des invitations officielles et d’autres documents. Les effets parlementaires de la perte d’un titre héréditaire sont aujourd’hui limités, car, depuis la réforme de 1999, les pairs héréditaires n’ont plus un droit automatique de siéger à la Chambre des lords. Sans titre, Andrew ne pourrait de toute manière pas se porter candidat aux élections internes organisées pour pourvoir les sièges héréditaires vacants. En outre, il perd tous les droits cérémoniels attachés au titre de pair (par exemple la participation de droit au couronnement ou à certains événements de cour et cérémonies religieuses). Les privilèges historiques, tels que l’immunité contre l’arrestation dans les procédures civiles, ont été abolis depuis longtemps et sont donc dépourvus de pertinence pratique.
La perte du titre de duc royal, en revanche, ne concerne pas une « dignité parlementaire » mais un statut de cour et dynastique ; ses effets sont de nature administrative et protocolaire. Le droit de porter le titre de « prince » et d’utiliser le style d’« Altesse Royale » est éteint, et, corrélativement, sa place dans les ordres de préséance internes à la famille royale et à l’échelle nationale est rétrogradée ou effacée. Les nominations militaires honorifiques et les patronages rattachés au titre disparaissent, et il ne bénéficie plus des fonctions officielles et des prérogatives de représentation associées au statut de « membre actif » de la famille royale. Andrew ne peut plus prétendre à des fonds publics de plein droit, le financement de la maison royale au moyen du Sovereign Grant relevant d’un cadre institutionnel et non d’un droit individuel. Il n’en a d’ailleurs plus bénéficié depuis son retrait de la vie publique en 2019 (le dernier chiffre public disponible remonte à 2010, année où il a perçu 249 000 £). Il conserve en revanche le droit à une pension militaire annuelle d’environ 20 000 £ et, à partir de 2026, à une pension de retraite publique d’environ 9 000 £, alors que le coût de sa protection rapprochée est estimé à quelque 3 millions de livres par an (Guardian, 2025 ; ITV News, 2025 ; Yahoo Finance, 2025). Les dispositions héraldiques sont également modifiées : l’usage de la couronne de duc royal et d’autres insignes analogues cesse. L’ordre de succession au trône n’est pas affecté par la perte du duché, car il est régi par la loi. Même si les éventuelles fonctions prévues par la législation ne tirent pas leur base juridique du style seul, il est hautement improbable que le souverain confie des fonctions officielles à Andrew en l’absence de titre de duc royal.
L’affaire soulève également des questions familiales et successorales liées à la monarchie constitutionnelle. Le point de référence fondamental est ici la lettre patente émise par George V en 1917, qui a restreint la dignité de « prince/princesse » et le style d’« Altesse Royale » à un cercle étroit : les enfants du souverain, les petits-enfants du souverain en ligne masculine et une exception spécifique (le fils aîné du fils aîné du prince de Galles). Sur cette base, les filles d’Andrew, Beatrice et Eugenie, en tant que petites-filles en ligne masculine, disposent depuis leur naissance du droit au style HRH et au titre de « princesse ». Le changement de statut d’Andrew en novembre 2025 ne modifie pas leur position, car leurs dignités et leurs styles ne dérivent pas de son statut personnel (House of Commons Library, 2020).
Du point de vue du droit international, il importe de rappeler que la procédure visant Andrew aux États-Unis était de nature civile. L’instance s’est achevée par une transaction en février 2022, sans reconnaissance de responsabilité, et, en mars, les parties ont conjointement demandé le rejet de la demande (Royal.uk, 2019 ; Reuters, 2022a ; CourtListener, 2022). Un communiqué du gouvernement britannique publié en 2022 soulignait qu’Andrew avait comparu en qualité de personne privée, de sorte que les questions d’immunité de juridiction ou d’État ne se posaient pas. La transaction et le renforcement corrélatif des pressions politiques aux États-Unis relèvent de la sphère des politiques publiques, plutôt que de celle du droit international : il n’existe ni demande d’extradition, ni entraide judiciaire pénale, ni différend interétatique. Le souverain a traité le risque réputationnel externe au moyen d’instruments constitutionnels internes. La demande adressée en novembre 2025 par le Congrès américain constitue un acte politique dépourvu de force juridique contraignante (U.S. House Oversight Democrats, 2025).
Tout au long de ces années, une attention particulière a été portée au sort des grades militaires et des décorations d’Andrew. En 2022, il a perdu l’ensemble de ses titres militaires honorifiques, mais a conservé ses décorations. Les distinctions liées à des mérites opérationnels effectifs (par exemple une décoration obtenue lors de la guerre des Malouines) ne sont généralement pas perçues par l’opinion publique comme appartenant à la même catégorie que la dignité, le style ou le titre (Buckingham Palace/Reuters, 2022 ; The Guardian, 2025b). L’opinion s’est montrée sensiblement plus prudente et nuancée à l’égard de ces dernières, et Charles n’a pas retiré ces décorations lors des décisions de novembre 2025.
Du point de vue constitutionnel, les lettres patentes et le royal warrant peuvent être considérés comme des mesures prudentes fondées sur la logique du précédent. Par l’exercice de la prérogative royale, la réaction de la Couronne a été rapide, cohérente et proportionnée : l’intégrité de la monarchie en tant qu’institution de droit public a été préservée, tandis que les questions « dures » de droit de la pairie ont été maintenues hors de l’arène législative. Le processus qui s’étend de 2019 à 2025 fournit ainsi un cas d’école constitutionnel : il illustre la manière dont une institution symbolico-juridique peut, par des instruments ciblés et temporellement calibrés, gérer une crise de réputation propre au XXIe siècle sans bouleverser l’équilibre entre les pouvoirs.
Références
College of Arms (2004) Royal Warrant establishing the Roll of the Peerage (1 June 2004). Disponible sur : https://www.college-of-arms.gov.uk (consulté le 6 novembre 2025).
CourtListener (2022) Giuffre v. Prince Andrew, 1:21-cv-06702 – docket & filings. Disponible sur : https://www.courtlistener.com (consulté le 7 novembre 2025).
Debrett’s (2025) ‘The Royal Dukedoms – York (1385)’. Disponible sur : https://www.debretts.com (consulté le 7 novembre 2025).
House of Commons Library (2020) The Crown and the constitution. Briefing Paper CBP-8885. Disponible sur : https://commonslibrary.parliament.uk (consulté le 7 novembre 2025).
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Royal.uk (2019) ‘A statement by His Royal Highness The Duke of York’, 20 novembre. Disponible sur : https://www.royal.uk (consulté le 7 novembre 2025).
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The Guardian (2022) ‘Judge dismisses Prince Andrew case after settlement’, 8 mars. Disponible sur : https://www.theguardian.com (consulté le 7 novembre 2025).
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Yahoo Finance (2025) ‘Andrew entitled to £9,000 state pension’, 4 novembre. Disponible sur : https://finance.yahoo.com (consulté le 6 novembre 2025).
YouGov (2025a) ‘Royal family favourability trackers – August/October 2025’, 8 août et 30 octobre. Disponible sur : https://yougov.co.uk (consulté le 6 novembre 2025).
YouGov (2025b) ‘Would you support stripping former Prince Andrew of his Vice Admiral title?’, 3 novembre. Disponible sur : https://yougov.co.uk (consulté le 6 novembre 2025).